19.1. À compter de l’année de commercialisation 2013, la Fédération réduit, annuellement, le contingent intérimaire d’un producteur qui n’a pas livré à l’agence de vente ou qui n’a pas déclaré comme vente au détail suivant l’article 14 une moyenne d’au moins 85% de son contingent pendant les 5 années de commercialisation précédentes. Le contingent intérimaire est alors réduit d’un volume équivalant à la différence entre 85% du contingent de ce producteur pendant cette période de 5 ans et sa moyenne de production pendant cette période, jusqu’à un maximum de 20% de son contingent intérimaire. La Fédération en avise le producteur au plus tard le 27 février de l’année de commercialisation précédente.
Lorsqu’un producteur en a avisé la Fédération conformément à l’article 19, les années de commercialisation pendant lesquelles il n’a pas produit sont exclues du calcul de la période de 5 années de commercialisation qui est prorogée d’autant.
Décision 8881, a. 4; Décision 9759, a. 14.